10/30/2005
DOC- FM - Les pluis anciens Devoirs : E. FOURNAIL
Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française
par Etienne FOURNIAL
Cette étude remarquable est initialement parue en 1964 dans les Annales du Grand Orient de France - supplément au Bulletin n° 48 du G:. O:. de France, plaquette aujourd'hui tout à fait introuvable. Or il s'agit du travail de référence sur les premiers Statuts de la Maçonnerie française. Renaissance Traditionnelle est heureux de proposer - avec l'accord fraternel de son premier éditeur que nous remercions - une réédition de ce texte fondamental. Nous n'y avons apporté aucune modification si ce n'est un passage en note qui a été allégé des allusions à des débats internes de l'époque.
LA REDACTION
I. LES DOCUMENTS
E
N 1932, ARTHUR GROUSSIER A PUBLIE LES Règles et Devoirs de l'Ordre des Francs-Maçons du Royaume de France, 17351, d'après une copie faite et remise en novembre 1737 au baron de Scheffer à l'effet de constituer des Loges dans le Royaume de Suède. Ce document, aujourd'hui conservé dans les archives de la Grande Loge de Suède, comprend :
1° Les « Règles générales de la Maçonnerie », en trente-sept articles ;
2° « Les Devoirs de tous les Francs-Maçons », en six articles ;
3° L'approbation de ces Règles et Devoirs par le Grand Maître Jacques-Hector Maclean (27 décembre 1735) ;
4° Une autre approbation de ces mêmes Règles et Devoirs par le Grand Maître Charles Radclyffe, comte de Darwenwater (27 décembre 1736);
5° Les pouvoirs donnés au baron de Scheffer par ce même Grand Maître (25 novembre 1737).
De cet inestimable document - le plus ancien document authentique de la Maçonnerie française - il existe une autre version dans le fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale, laquelle version a été récemment signalée dans le Bulletin du Grand Orient de France2 et présente de notables différences qui en justifient amplement la publication in extenso. Le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale (cote FM4 146) est un petit in-12 de soixante-six pages, de format réduit
1. Documents pour servir à l'Histoire des Ori
gines du grand Orient de France, publiés par le
Grand Orient, s. d. (1932), in-8°, 64 pp.
2. N° 42, p. 87, à propos du compte rendu de
l'ouvrage de G.-H. Luquet.
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Première page des Règles générales, copie « suédoise ».
3. Hiram, ies ancêtres de la Franc-Maçonnerie en France, dans Revue Internationale des Sociétés secrètes, 1.1 et II, 1937-1938, plus spécialement I, p. 267.
Nous sommes redevable de la plupart de ces renseignements à M. Lecotté, conservateur du fonds maçonnique à la Bibliothèque nationale. Qu'il veuille bien agréer ici nos vifs remerciements.
(140 mm. de haut x 82 mm. de large) pour pouvoir être mis en poche. Il a conservé son cartonnage du temps, qui présente des traces de brûlure sur les deux bords : il a été apparemment sauvé des flammes. C'est, à peu près certainement, le « catéchisme » d'un Maître de Loge dont nous ignorerons probablement toujours le nom. Une note au verso de la couverture donne le renseignement suivant : « Règlements tirés des archives de la Grande Loge centrale, Bibliothèque de M. Astier, manuscrits ».
Astier, libraire parisien et Franc-Maçon, auquel ce document a appartenu, était grand amateur de tout ce qui avait trait à la Maçonnerie. Il mourut en 1852 et ses collections furent dispersées quatre ans après sa mort. Ultérieurement le manuscrit dont nous parlons fut mis en vente par le libraire Claudin et acquis à une date non précisée par le colonel Bon qui sévissait en 1937, sous le pseudonyme d'Hiram (sic) dans la Revue Internationale des Sociétés secrètes, bulletin de la Ligue anti-judéo - maçonnique^. Ce document, avec beaucoup d'autres de même origine, fut vendu en Belgique, où la Bibliothèque nationale le racheta en 1956 (acquisition n° 20 240).
L'économie de ce manuscrit est différente de la version « suédoise » publiée naguère par Arthur Groussier. Il comporte en effet :
1° Les « Devoirs enjoints aux Maçons libres », en six articles (pp. 1 à 15, la page 16 est blanche) ;
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Statuts de 1735. Pages de la copie provenant du bibliophile Astler achetée en 1956 par la BnF.
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4. Une traduction de cette partie du Livre d'An-derson, qui n'a pas été publiée dans le Bulletin du Centre de Documentation n° 11-12, est donnée dans E. Plantagenet, Causeries initiatiques pour le travail en chambre de compagnons, 2e édit., Paris, 1929, pp. 185-187 : « Ici suit la manière de constituer une nouvelle Loge, ainsi qu'elle fut appliquée par Sa Grâce le duc deWharton, le présent Très Respectable Grand Maître... ».
2° Les Règlements généraux en trente-neuf articles (pp. 17 à 58) ;
3° L'approbation du Grand Maître Maclean du 27 déc.1735 (pp. 58-60);
4° L'approbation du Grand Maître comte de Darwenwater du 27 déc. 1736 (p. 60);
5° La « Manière de constituer une nouvelle Loge » (pp. 61-66).
Certes les deux versions offrent de très grandes ressemblances. Ce ne sont en fait que deux traductions différentes des Constitutions d'Anderson (édition de 1723), ainsi qu'on pourra aisément s'en convaincre en les comparant à l'édition de ces dernières publiées dans le Bulletin n° 11-12, pp. 3-42. Aussi bien ce sont les différences qui existent entre ces deux versions, différences que l'édition ci-dessous fait ressortir, qui sont intéressantes pour l'historien.
Notons en premier lieu que dans la version « française » -comme dans les Constitutions d'Anderson - les « Devoirs » (the Charges) sont placés avant les « Règlements généraux » (Gênerai Régulations) , alors que la version « suédoise » débute par ces derniers.
Si les Devoirs, tant dans les deux versions que dans le livre d'Anderson, ne présentent que de minimes différences, il n'en est pas de même des Règlements. Sans entrer dans le détail, on notera que dans la version française ils comportent trente-neuf articles - comme dans les Gênerai Régulations d'Anderson, - alors que la version suédoise n'en compte que trente-sept.
Troisième remarque enfin. Cette dernière version est dépourvue de la partie relative à la « Manière de constituer une nouvelle Loge » qu'on trouve après les Règlements, tant chez Anderson que dans la version française4'
De ces trois observations, il semble que l'on puisse conclure que cette dernière version - plus proche du texte d'Anderson - est antérieure à la version suédoise. Celle-ci est plus concise, sans d'ailleurs que le fonds en ait été affecté. C'est une rédaction remaniée, et comme cette copie - une expédition authentique - émane de la Grande Loge, qu'elle porte, avec sa signature autographe et son sceau, les pouvoirs donnés le 25 novembre 1737 par le Grand Maître comte de Darwenwater, il faut la tenir pour la version dans laquelle la Grande Loge annuelle du 27 décembre 1735 et le Grand Maître Maclean ont introduit « les changements.. . jugé [s] nécessaires ».
La version française, plus longue, est très probablement la Constitution donnée par le duc de Wharton lorsqu'il fut Grand Maître en France (nous reviendrons plus loin sur cette question). Bien que présentant un texte antérieur à décembre 1735, la copie que nous en avons est postérieure à la version suédoise. Elle pourrait être de 1750, ou environ. Elle a, en effet, été exécutée par un copiste qui ignorait tout des premiers temps de la Maçonnerie en France, ainsi qu'on peut en juger par la manière dont il a estropié les patronymes (Radclisse, Dar-nenwater) et transformé J. Moore en abbé Moret. Il semble que ce copiste ait reproduit les Devoirs et Règles édictés par le Grand Maître
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Wharton, sans tenir compte des modifications introduites par le Grand Maître Maclean, bien qu'il ait copié, à la suite, l'approbation de ce dernier et celle de son successeur.
Au reste le lecteur pourra en juger par l'édition qui va suivre, dont il faut toutefois préciser les règles. Dans la colonne de gauche est reproduite la version « française » - que nous tenons pour plus ancienne - et dans celle de droite, la version « suédoise ». Les variantes notables de ces deux textes sont indiquées en caractères italiques. Enfin nous avons adopté l'orthographe moderne ainsi que les règles actuelles de la ponctuation. Nous pensons que, pour des textes du XVIIIe siècle, reproduire quelques fautes d'orthographe ou transcrire aprentif, tems, apellé ou connoitre au lieu d'apprenti, temps, appelé ou connaître n'apporterait rien à notre sujet. Nous avons toutefois transcrit les noms propres tels que les donnent les documents et conservé les incorrections grammaticales : ces textes ont été rédigés par des Anglais.
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VERSION « FRANÇAISE :
VERSION « SUEDOISE :
I
LES DEVOIRS ENJOINTS AUX MAÇONS LIBRES.
Extraits des anciens registres des Loges, à l'usage de celles de France, qui doivent être lus à la réception d'un Frère et lorsque le Maître de la Loge le jugera à propos.
Art. 1er. - EN CE QUI REGARDE DIEU ET LA RELIGION.
Un Maçon libre est obligé par son état de se conformer à la Morale et, s'il entend bien l'Art, il ne sera jamais un athée, ni un libertin sans religion. Quoique dans les siècles passés, les Maçons étaient obligés d'être de la religion du pays où ils vivaient, depuis quelque temps on a jugé plus à propos de n'exiger d'eux que la religion dont tout chrétien convient, laissant à chacun leurs sentiments particuliers, c'est-à-dire d'être bons frères et fidèles, d'avoir de l'honneur et de la probité, de quelque manière qu'ils puissent être distingués d'ailleurs ; par ce moyen la Maçonnerie devient le Centre et l'Union d'une amitié solide et désirable entre des personnes qui, sans elle, seraient pour toujours séparées les unes des autres.
Art. 2. - EN CE QUI REGARDE LE GOUVERNEMENT CIVIL.
Un Maçon, partout où il travaille ou réside, doit être soumis à l'autorité civile et ne doit jamais se trouver dans des complots
II
LES DEVOIRS DE TOUS LES FRANCS-MAÇONS.
Extraits des anciens registres des Loges, à l'usage de celles de France et de celles qui lui sont subordonnées, lesquels doivent être lus à la réception d'un Frère et lorsque le Maître de la Loge le jugera à propos.
LE 1er REGARDE DIEU ET LA RELIGION.
Un Franc-Maçon est obligé par son état de se conformer à la Morale et, s'il entend bien l'Art, il ne sera jamais un athée, ni un libertin sans religion. Dans les siècles passés, les Francs-Maçons étaient obligés de professer la religion catholique, mais depuis quelque temps, on n'examine pas sur cela leurs sentiments particuliers, pourvu toutefois qu'ils soient chrétiens, fidèles à leur promesse, et gens d'honneur et de probité, de quelque manière qu'ils puissent être distingués d'ailleurs ; par ce moyen la Maçonnerie devient le Centre et l'Union d'une vraie amitié entre des personnes qui, sans ce doux nœud, seraient pour toujours éloignées et séparées les unes des autres.
LE 2d REGARDE LE GOUVERNEMENT CIVIL.
Un Franc-Maçon, partout où il réside ou qu'il travaille, doit être soumis à l'autorité civile, et ne doit jamais se trouver dans des
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opposés à la paix et à la tranquillité d'un royaume, ni être désobéissant aux magistrats inférieurs car, comme la Maçonnerie a toujours souffert par les guerres et effusions de sang qui naissent des discordes, les rois et les princes du temps passé ont été fort disposés à favoriser les Maçons libres experts par rapport à leur fidélité et subordination, en vertu de laquelle ils ont renversé et détruit les attentats de leurs ennemis et augmenté la gloire de la Fraternité en la faisant triompher et montrer son éclat en temps de paix, de sorte que si un Frère était rebelle à l'État, il ne doit point être soutenu dans sa rébellion, mais l'on peut et l'on doit le plaindre comme un infortuné et tâcher de le ramener à son devoir ; quoique la Fraternité doive détester sa rébellion, on ne peut cependant pas l'exclure de la Loge, s'il n'est convaincu de quelque crime qui regarde la Maçonnerie, car autrement son droit d'entrée est ineffaçable.
Art. 3. - EN CE QUI REGARDE LES LOGES.
La Loge est un lieu sacré où les Maçons s'assemblent pour travailler, c'est pour cela que cette assemblée de Maçons dûment composée est appelée Loge. Chaque Frère doit être membre d'une Loge et être subordonné à ses règles générales et particulières. Elle est ou générale ou particulière et l'on ne saura bien ce qu'elle est qu'en la fréquentant. L'on ne pouvait autrefois s'en absenter lorsqu'on était averti de
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complots à la paix et à la tranquillité d'un royaume, ni désobéir aux ordres des magistrats inférieurs car, comme la Maçonnerie a toujours été accablée par les guerres et les discordes, les rois et les princes du temps passé ont favorisé et protégé les Maçons experts par rapport à leur subordination et leur fidélité par laquelle ils ont rendu inutiles les attentats et les efforts de leurs adversaires et augmenté la gloire de la Fraternité en la faisant toujours briller en temps de paix, de sorte que si un Frère était rebelle à l'Etat, il ne doit point être soutenu dans sa rébellion, mais l'on peut et l'on doit le plaindre dans son malheur et tâcher de le ramener à son devoir et quoique la Fraternité doit détester sa rébellion, l'on ne peut pas l'exclure de la Loge, parce que son droit d'y entrer est ineffaçable, s'il n'est convaincu de quelque crime qui regarde la dite Loge.
LE 3e REGARDE LES LOGES.
La Loge est un lieu sacré où les Francs-Maçons s'assemblent pour travailler, et cette assemblée dûment composée est, pour cette raison, appelée Loge. Chaque Frère doit être membre d'une Loge et être subordonné à ses règles générales et particulières. Une Loge est générale ou particulière et l'on ne saura bien ce que c'est qu'en la fréquentant. Un Frère ne pouvait autrefois s'en absenter, lorsqu'il était averti d'y
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s'y trouver, sans encourir une censure très sévère, à moins que le Maître ou les Surveillants de la Loge ne l'aient jugé excusable. Ceux qu'on admet membres d'une Loge doivent être d'une grande fidélité, d'une naissance libre et d'un âge raisonnable ; un esclave ou un homme de mœurs scandaleuses et reprochables ne peuvent être admis dans la Fraternité. Les femmes en sont aussi exclues, mais ce n'est qu'à cause des effets que leur mérite ne produit que trop souvent entre les meilleurs Frères.
Art. 4. - EN CE QUI REGARDE LES MAÎTRES, SURVEILLANTS, EXPERTS ET APPRENTIS.
Toute promotion parmi les Maçons libres est fondée sur le vrai mérite personnel, afin que chacun d'eux s'attache à son devoir, et que la Société se soutienne avec honneur. Pour cette raison, on choisit les Maîtres et Surveillants pour leur mérite et non selon leur rang. Il est impossible de définir ces choses par écrit ; ainsi chaque Frère étant à sa place doit être attentif et les apprendre d'une façon particulière à cette Fraternité. Les postulants doivent savoir qu'aucun Maître ne peut recevoir un Apprenti sans avoir un emploi à lui donner et sans qu'il soit un homme exempt de défaut de corps qui peut le rendre incapable d'apprendre l'Art. Il doit aussi être descendu de parents d'honneur et de probité, afin qu'étant d'ailleurs qualifié, il puisse par la suite parvenir à l'honneur d'être Surveillant, Maître de Loge,
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venir, sans mériter une censure très sévère à moins que le Maître ou les Surveillants de la Loge ne l'eussent jugé excusable. Ceux qu'on reçoit Frères doivent être d'une grande fidélité, d'une naissance libre et d'un âge mûr et raisonnable. Une femme, un esclave ni un homme de mœurs scandaleuses et reprochables ne peuvent être reçus dans la Fraternité.
LE 4e REGARDE LES MAÎTRES, LES SURVEILLANTS, LES EXPERTS ET LES APPRENTIS.
Toute promotion entre Francs-Maçons est fondée sur le vrai mérite personnel, afin que chacun s'attache à son devoir, et que la Société se soutient (sic) avec distinction.
On ne peut détailler, ni expliquer ces choses par écrit, ainsi chaque Frère doit être à sa place et les apprendre d'une façon qui est particulière à cette Fraternité. Les postulants doivent savoir qu'aucun Maître ne peut recevoir un Apprenti sans avoir un emploi à lui donner et sans qu'il soit un homme exempt de défaut du corps qui peut le rendre incapable d'apprendre l'Art. Il faut aussi être descendu de parents d'honneur et de probité, afin qu'étant d'ailleurs qualifié, il puisse parvenir à l'honneur d'être Surveillant, ensuite Maître de Loge, Grand Surveillant et peut-être
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Grand Surveillant et peut-être enfin à la dignité de Grand-Maître. Aucun Frère ne peut être Surveillant sans qu'il ait fait les fonctions d'Expert, ni Maître sans avoir officié comme Surveillant, ni Grand Surveillant sans avoir été Maître d'une Loge, ni Grand Maître sans avoir été Grand Surveillant avant son élection. Il doit aussi être né d'une condition distinguée, ou un gentilhomme de bonne famille, ou un homme de lettres, ou un Frère habile en architecture, ou en quelque autre art et qu'il soit d'un rare mérite selon l'opinion de ceux des Loges.
Le Grand Maître a pouvoir de choisir son Député Grand Maître, qui doit être ou avoir été Maître d'une Loge particulière, à moins qu'il ne le soit par une dispense, et il a le privilège de faire tout ce que le Grand Maître ferait, à moins qu'il ne soit présent ou qu'il ne conserve son autorité par une lettre.
Les régisseurs et gouverneurs suprêmes et subordonnés de l'ancienne Loge doivent être obéis chacun dans leurs fonctions par tous les Frères, selon les anciens Devoirs et Règlements, avec humilité, vénération, amitié et contentement.
Art. 5. - EN CE QUI REGARDE LA MANIÈRE DE SE COMPORTER EN TRAVAILLANT
Tout Maçon doit travailler avec une amitié fraternelle, obéir aux ordres de ses supérieurs, et recevoir leurs gages sans jalousie et sans murmure, selon les anciennes Règles de la Fraternité
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enfin à la charge de Grand Maître. Aucun Frère ne peut être Surveillant, sans dispense, jusqu'à ce qu'il ait fait les fonctions d'un Expert, ni être Maître de Loge sans avoir officié comme Surveillant, ni Grand Surveillant sans avoir été Maître d'une Loge, ni Grand Maître sans avoir été Expert avant son élection, et sans être né d'une condition distinguée, ou un gentilhomme, ou homme de lettres, ou un Frère habile en architecture, ou en quelque autre art dont le mérite est connu des Loges.
Le Député Grand Maître, qui doit être ou avoir été Maître de Loge, est revêtu du pouvoir du Grand Maître, à moins qu'il ne se réserve son droit par une lettre.
Conformément aux anciens Devoirs et Règlements de l'ancienne Loge, tous Officiers, régisseurs et tous les Frères, chacun dans ses fonctions, doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés avec humilité, vénération, amitié et gaieté.
LE 5e REGARDE LA MANIÈRE DE SE COMPORTER EN TRAVAILLANT
Chaque Frère doit travailler de cœur et d'amitié, se soumettre promptement aux ordres de ses supérieurs et recevoir son salaire sans jalousie ni murmure, selon les anciennes Règles de la Fraternité,
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qui doivent être connues à tous les Maîtres.
Art. 6. - EN CE QUI REGARDE LEUR MAINTIEN DANS UNE LOGE FORMÉE.
1° Un Maçon libre ne doit point avoir des entretiens secrets et particuliers avec aucun sans une permission expresse du Maître, ni rien dire d'indécent ou d'injurieux, ni interrompre le Maître, les Surveillants ou quelque Frère parlant au Maître, ni se comporter avec immodestie ou risée pendant que la Loge est occupée de choses sérieuses et solennelles, ni rien dire qui ne soit convenable et digne de la qualité d'un Maçon, sous quelque prétexte que ce soit; au contraire, on doit respecter le Maître, les Surveillants et les autres Frères. S'il y a quelque plainte faite contre un Frère, il doit se soumettre à la décision de la Loge qui sont les juges compétents des disputes de cette nature et auxquels on doit les référer, sans préjudice de l'appel qu'on peut faire après la Grande Loge', mais on ne doit jamais porter les différends entre Frères en justice réglée sans une nécessité absolue.
2° Quand la Loge est fermée et que les Frères ne sont pas partis, on doit jouir de la société les uns des autres avec une joie innocente et une harmonie inaltérable, éviter tous excès et écarter toutes piques et querelles et tout ce qui pourrait y donner lieu, particulièrement les disputes sur la religion, les nations et la politique.
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dont tous les Maîtres de Loge doivent être instruits.
LE 6e REGARDE LEUR MAINTIEN DANS UNE LOGE FORMÉE.
1° Aucun Frère n'aura des entretiens secrets et particuliers avec un autre sans une permission expresse du Maître de la Loge, ni rien dire d'indécent ou d'injurieux sous quelque prétexte que ce soit, ni interrompre le Maître ou Surveillants, ni aucun Frère parlant au Maître, ni se comporter avec immodestie ou risée, parce qu'on doit être occupé des choses sérieuses et solennelles de la Loge. Il ne doit rien dire qui ne soit digne de la haute qualité de Franc-Maçon. Il doit, au contraire, respecter ses supérieurs, aimer et donner bon exemple aux autres confrères.
On ne doit jamais porter les différends entre Frères en justice réglée sans une nécessité absolue.
2° Quand la Loge est fermée et qu'il y a des Frères qui restent, ils doivent jouir de la société les uns des autres avec une joie innocente et une harmonie inaltérable, évitant tout excès et écartant loin d'eux toutes piques, querelles et tout ce qui pourrait y donner lieu, particulièrement les disputes sur la religion, l'État et la politique.
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3° Quand les Frères se rencontrent hors de la Loge, ils doivent se saluer les uns les autres suivant les instructions qu'ils ont reçues et s'instruire mutuellement sans être vus, ni entendus, et sans manquer au respect dû à chaque Frère ne fût-il pas Maçon ; car quoique tous Maçons soient égaux comme Frères, la Maçonnerie n'ôte pas la déférence auparavant due au caractère du particulier, au contraire à la marquer dans l'occasion.
4° Lorsqu'un Frère se trouve avec des personnes qui ne sont pas Maçons, il prendra garde de parler et se comporter devant eux d'une manière qu'ils ne puissent pas découvrir ce qu'il ne leur convient pas de savoir, encore moins de pratiquer ; mais il convient quelquefois d'arranger prudemment son discours pour que les auditeurs apprennent à respecter cette honorable Fraternité.
5° Si un Frère se trouve avec un Frère inconnu pour tel, il doit l'examiner avec précaution pour qu'un faux Frère ne puisse pas lui en imposer et, s'il est tel, il doit le mépriser comme il le mérite et ne lui point donner aucune marque, ni indice de science ; mais s'il est véritablement Frère, il doit le respecter comme tel et l'aider selon son pouvoir s'il est dans le besoin.
3° Quand les Frères se rencontrent hors de la Loge, ils doivent se saluer les uns les autres en confrères selon les instructions qu'ils ont reçues, s'instruisant mutuellement sans être vus, ni entendus, et sans manquer au respect dû à chaque Frère s'il n'était pas Maçon ; car quoique tous Francs-Maçons soient égaux comme Frères, néanmoins la Maçonnerie n'ôte pas les égards et les déférences auparavant dues au caractère ou à la naissance, elle oblige, au contraire, à les témoigner dans l'occasion.
4° Lorsque les Frères se trouvent avec des personnes qui ne sont pas Maçons, ils seront attentifs à se comporter et à parler de manière que ces personnes ne puissent pas découvrir ce qui ne leur convient pas de savoir, encore moins de pratiquer jusqu'à ce qu'ils soient initiés dans l'Ordre ; mais il est quelquefois nécessaire de mener prudemment la conversation pour qu'elle tourne à l'honneur de la Fraternité.
5° Si l'on se rencontre avec un Frère inconnu pour tel, on doit l'examiner avec beaucoup de prudence et de précaution pour qu'un faux Frère ne puisse pas en imposer et qu'on soit en état de le mépriser et de ne lui point donner les moindres indices de science ; mais si l'on trouve qu'il soit un véritable Frère, on doit l'aimer comme tel et, s'il était dans le besoin, on doit le secourir et l'aider.
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Finalement, un Maçon doit exactement observer tous ces devoirs et ceux qui lui seront communiqués à l'avenir, cultiver l'amitié fraternelle, la base, l'aimant et la gloire de cette ancienne Fraternité, éviter toute discorde, médisance et calomnie, pas même souffrir qu'on médise ou qu'on calomnie aucun Frère sans défendre sa cause et soutenir son caractère, en lui rendant tous les services qui dépendront de lui.
Si quelque Frère injurie par malheur un autre Frère, il faut s'adresser pour en avoir satisfaction à la Loge ou à la sienne et, de là, faire appel à la Grande Loge, suivant l'ancien et louable usage de nos ancêtres dans tous les pays. Il ne faut jamais le poursuivre en justice ordinaire, que lorsque l'affaire ne peut être décidée autrement. Un Frère doit sur cela suivre les avis du Maître et autres Frères et s'arrêter à leur décision pour s'appliquer utilement à la grande affaire de la Maçonnerie, et éteindre toute colère ou rancune qui peut arriver contre son Frère pour substituer à leur place un renouvellement et une continuation de son amitié fraternelle pour lui, afin que le monde soit témoin de la force et de l'influence que la Maçonnerie a sur l'Esprit et le Cœur de l'Homme et que tous vrais Maçons ont éprouvé et éprouveront jusqu'à la fin des siècles. Ainsi soit-il.
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Finalement, tous Francs-Maçons doivent exactement observer tous ces devoirs et tous ceux qui leur seront à l'avenir enjoints et communiqués. Ils doivent cultiver une amitié fraternelle entre eux, la base et la gloire de cette ancienne et respectable Fraternité. Ils doivent éviter toute discorde, médisance et calomnie, et ne point même souffrir qu'on médise, ni qu'on calomnie aucun Frère, sans soutenir sa cause, son caractère et lui rendre tous les services qui dépendent d'eux.
Si par malheur quelque Frère faisait une injure à un autre Frère, il faut qu'il s'adresse pour en avoir satisfaction à sa Loge ou à la sienne et, de là faire un appel à la Grande Loge, suivant l'ancien et louable usage de nos ancêtres dans tous les pays. Il ne faut jamais les poursuivre en justice ordinaire, à moins que l'affaire ne peut être décidée autrement. Chaque Frère doit suivre en cela les avis du Maître, des Surveillants et des autres Frères et s'arrêter à leur décision pour s'appliquer plus efficacement à l'affaire de la Maçonnerie et d'éteindre toute rancune ou colère qu'il peut avoir eu contre son confrère, afin de substituer à leur place une continuation et un renouvellement de son amitié fraternelle pour lui, et que le monde soit témoin de la force et de l'influence que la Maçonnerie a sur le Cœur et l'Esprit de l'Homme, ce que tous vrais Francs-Maçons ont éprouvé et éprouveront jusqu'à la fin des siècles. Ainsi soit-il.
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I
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
modelés sur ceux donnés par le Très Haut et Très Puissant Prince Philippe, duc de Wharton, Grand Maître des Loges du Royaume de France, avec les changements qui ont été faits par le présent Grand Maître Jacques Hector Macleane, chevalier, baronet d'Ecosse, et qui ont été donnés avec l'agrément de la Grande Loge à la Grande Assemblée tenue le 27 décembre 1735, jour de Saint-Jean-l'Fvangéliste, pour servir de règle à toutes les Loges dudit Royaume.
Article Premier
Le Grand Maître ou son Député a droit et autorité, non seulement d'être présent dans toute Loge régulière, mais aussi de présider partout où il est, avec le Maître de la Loge à sa main gauche, comme aussi d'ordonner à ses Grands Surveillants de l'accompagner, qui ne doivent cependant pas agir comme Surveillants dans les Loges particulières qu'en sa présence et par son ordre, parce que le Grand Maître y peut ordonner aux Surveillants de cette Loge, ou à quelques autres Frères qu'il lui plaît, de l'accompagner et d'agir comme Surveillants « pro tempore »
ART. 2
Le Maître d'une Loge particulière a droit et pouvoir d'assembler les membres de sa Loge en chapitre quand bon lui semble, au lieu et à l'heure où ils doivent s'assembler et, en cas de maladie, mort ou absence indispensable
EXPÉDITION DES RÈGLES
GÉNÉRALES DE LA
MAÇONNERIE
pour la Loge constituée à Stockholm par notre Cher et Digne Frère Mr le baron de Scheffer, etc., dont il a fait Maître notre Cher et Digne Frère Mr le comte de Sparre, etc., ayant été pour cet effet muni d'un pouvoir en forme du Très Vénérable Grand Maître du Royaume de France, l'an 1737.
Article Premier
Le Grand Maître et le Député Grand Maître ont droit de présider dans toute Loge régulière et d'avoir le Maître de la Loge à leur gauche, et d'ordonner aux Grands Officiers de les accompagner, mais ils ne doivent faire leurs fonctions qu'en présence et par ordre du Grand Maître ou de son Député.
ART. 2
Le Maître d'une Loge particulière a droit d'assembler les membres de sa Loge en chapitre quand il lui plaît et de fixer l'heure et le lieu où ils doivent s'assembler. Dans les cas de maladie, mort ou absence indispensable du
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du Maître, le Premier Surveillant doit agir comme Maître « pro tempore », à moins qu'il ne s'y trouve quelque Frère qui ait été auparavant Maître de la Loge, car, dans ce cas, l'autorité du Maître absent retourne à celui qui a été dernièrement Maître, quoiqu'il ne puisse agir qu'après que le Premier Surveillant (ou, en son absence, le Second) aura assemblé la Loge.
ART. 3
Le Maître de chaque Loge particulière, ou un de ses Surveillants, ou quelque autre Frère par son ordre, doit tenir un livre en forme de registre qui contienne leurs règles particulières, les noms de leurs membres, avec une liste de toutes les Loges de la ville, le temps et le lieu ordinaire de s'assembler, et tout ce qui se passe chez eux qui convient d'être enregistré.
ART. 4
Aucune Loge ne recevra qu'avec la dispense du Grand Maître ou de son Député, plus de cinq nouveaux Frères à la fois, ni personne au-dessous de vingt-cinq ans qui doit être aussi son maître.
ART. 5
Personne ne peut être fait ni reçu membre d'une Loge particulière sans en donner avis à ladite Loge un mois auparavant, afin de faire les perquisitions nécessaires de la capacité, vie et mœurs du postulant, à moins qu'il ne soit avec la dispense susdite.
VERSION « SUEDOISE »
Maître, le 1er Surveillant doit occuper sa place « pro tempore », à moins qu'il ne s'y trouve quelque Frère qui ait été auparavant Maître de la Loge, car alors l'autorité du Maître absent retourne de plein droit à son prédécesseur, quoiqu'il ne puisse agir comme tel qu'après que le 1er Surveillant (ou, en son absence, le 2d) aura assemblé la Loge.
ART. 3
Le Maître de chaque Loge particulière, un de ses Surveillants, ou quelque Frère par son ordre, doit tenir un livre en forme de registre qui contient leurs règles particulières, les noms de leurs membres, avec une liste de toutes les Loges du Royaume, le temps et le lieu ordinaire de s'assembler, et tout ce qui se passe chez eux qui convient d'être écrit et enregistré.
ART. 4
Aucune Loge ne recevra qu'avec la dispense du Grand Maître, ou de son Député, plus de cinq candidats à la fois, ni personne au-dessous de vingt-cinq ans, lequel doit être son maître.
ART. 5
Personne ne peut être reçu membre d'une Loge particulière sans en donner avis à ladite Loge un mois auparavant, afin de faire des perquisitions nécessaires de la capacité, vie et mœurs du postulant, sans avoir obtenu la dispense susdite.
Renaissance Traditionnelle
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VERSION « FRANÇAISE »
ART. 6
Personne ne peut entrer comme Frère dans une Loge particulière, ni en être membre, sans le consentement unanime de cette Loge et de tous ses membres alors présents quand le postulant est proposé, et leur consentement doit être formellement demandé par le Maître et ils doivent témoigner leur consentement ou opposition d'une manière prudente, soit virtuellement ou en forme, pourvu que cela soit avec unanimité, et ce privilège n'est pas sujet à dispense, parce que les membres d'une Loge particulière se peuvent mieux juger et, s'ils étaient obligés de recevoir un membre malgré eux, cela pourrait ôter la liberté, nuire à l'harmonie et même rompre et disperser la Loge, ce que tous bons et véritables Frères doivent éviter
ART. 7
Chaque nouveau Frère doit, à sa réception, habiller la Loge avec décence, et tous les Frères présents, et déposer quelques fonds pour secourir les Frères dans le besoin, selon que le postulant jugera à propos, au dessus de ce qui est statué par les règles de cette Loge particulière ; lesquels fonds resteront es mains du Maître, Surveillants ou du Trésorier, si les membres jugent convenable d'en élire un. Le postulant promettra aussi solennellement de se soumettre aux Constitutions, Règles, Charges, Coutumes et bons Usages qui lui seront intimés en temps et lieu convenables.
VERSION « SUEDOISE »
ART. 6
Personne ne peut être reçu Frère, ni membre d'une Loge particulière sans le consentement unanime des membres de cette Loge alors présents lorsque le postulant est proposé, et leur consentement doit être expressément demandé par le Maître, et les membres doivent le donner ou faire leur opposition d'une manière prudente et digne de Francs-Maçons. Ce privilège est inviolable et sans dispense, parce que, s'ils étaient obligés de recevoir un membre malgré eux, cela pourrait altérer l'harmonie, ôter la liberté, détruire l'union qui doit régner à jamais parmi les Frères et même disperser la Loge, ce que tous bons et véritables Frères doivent éviter avec soin.
ART. 7
Chaque candidat, à sa réception, doit habiller la Loge avec décence, c'est-à-dire tous les Frères présents, et déposer quelques fonds pour secourir les Frères dans le besoin, selon qu'il jugera à propos au dessus de ce qui est statué par les règles de cette Loge particulière ; lesquels fonds resteront es mains du Maître, d'un des Surveillants ou du Trésorier, s'il y en a un d'élu. Il promettra aussi solennellement de se soumettre aux Constitutions, Charges, Règles et à tous Usages et Coutumes qui lui seront intimés en temps et lieu convenables.
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VERSION « FRANÇAISE »
ART. 8
Aucuns Frères, ni nombre de Frères ne se sépareront de la Loge dans laquelle ils ont été reçus Frères, ou après, admis comme membres, à moins que la Loge ne devienne trop nombreuse, ni même alors sans la susdite dispense. Et lorsqu'ils seront ainsi séparés, il faut qu'ils se joignent sans retard à une autre Loge qui leur convient le mieux, avec le consentement unanime de cette Loge, où ils vont (comme il est ci-devant mentionné) ou il faut qu'ils obtiennent l'agrément du Grand Maître pour être constitués dans une nouvelle Loge.
Si un nombre de Frères font une Loge sans l'agrément du Grand Maître, les Loges régulières ne doivent pas les souffrir, ni les favoriser, ni les reconnaître pour légitimes Frères dûment assemblés, ni approuver aucun de leurs faits et actions. Au contraire, ils doivent les traiter et les regarder comme des rebelles, jusqu'à ce qu'ils s'humilient selon que le G.M. jugera convenable et qu'il les reconnaisse en constituant une Loge pour eux dans les formes, et cela doit être communiqué aux autres Loges, comme il est d'usage lorsqu'une nouvelle Loge doit être enregistrée dans la liste des Loges.
ART. 9
Si un Frère se comporte d'une manière à troubler et inquiéter sa Loge, il sera deux fois dûment averti par le Maître ou les Surveillants, dans une Loge régulière-
VERSION « SUEDOISE »
ART. 8
Aucun Frère, ni nombre de Frères ne se sépareront de la Loge dans laquelle ils ont été reçus Frères ou admis comme membres, à moins que la Loge ne devienne trop nombreuse, ni même alors, sans la dispense du Grand Maître ou de son Député ; et lorsqu'ils en seront, par dispense, séparés, il faut qu'ils se joignent sans retard à une autre Loge qui leur convient le mieux avec le consentement unanime de cette Loge, ou il faut qu'ils obtiennent l'agrément du Grand Maître pour être constitués en Loge régulière.
Si un nombre de Maçons font une Loge sans l'agrément du Grand Maître, les Loges régulières ne doivent pas les reconnaître comme légitimes Frères ou dûment assemblés, ni approuver aucun de leurs faits et actions. Elles doivent, au contraire, les regarder et les traiter comme des rebelles jusqu'à ce qu'ils s'humilient selon que le Grand Maître jugera convenir et qu'il les reconnaisse en constituant en leur faveur une Loge dans la forme requise, et cela doit être communiqué aux autres Loges, comme il est d'usage lorsqu'une nouvelle Loge doit être enregistrée sur la liste des Loges.
ART. 9
Si quelque Frère se comporte de manière à inquiéter et troubler sa Loge, il sera deux fois averti par le Maître ou les Surveillants dans une Loge formée régulièrement,
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105
VERSION « FRANÇAISE »
ment assemblée et, s'il ne se corrige point en se soumettant humblement à l'avis de ses Frères, qu'il doit bien prendre garde de ne plus offenser, on doit le traiter selon les lois de cette Loge particulière, ou selon que l'Assemblée de Trimestre en décidera, et pour ce que l'on peut après faire un règlement nouveau.
ART. 10
La pluralité des membres de chaque Loge assemblée auront le privilège de donner des instructions à leurs Maître et Surveillants avant l'Assemblée du chapitre ou Loge générale, aux trois Assemblées de Trimestre ci-après mentionnées, et aussi avant l'Assemblée annuelle et de la Grande Loge parce que leurs Maître et Surveillants sont leurs représentants et doivent annoncer leurs sentiments.
ART. 11
Toutes les Loges particulières doivent observer les mêmes usages, autant qu'il est possible. Pour cet effet et pour cultiver une bonne intelligence entre Maçons libres, quelques membres de chaque Loge seront nommés pour visiter les autres Loges tant qu'ils le jugeront nécessaire.
ART. 12
La Grande Loge annuelle consiste et est composée des Maîtres et Surveillants de toutes les Loges particulières et régulières qui sont enregistrées à la Grande Loge, avec le Grand
VERSION « SUEDOISE »
et, s'il ne se corrige pas en se soumettant humblement aux l'avis de ses Frères, on doit le traiter selon les lois de cette Loge particulière, ou selon que l'Assemblée de Trois mois en décidera, et pour ce l'on peut après faire un règlement nouveau.
ART. 10
La pluralité des membres de chaque Loge particulière assemblée auront le privilège de donner par écrit ou de vive voix leurs avis à leurs Maîtres et Surveillants avant l'Assemblée annuelle et chaque Assemblée de Trois mois, parce que leurs Maître et Surveillants sont leurs représentants et doivent déclarer leurs sentiments à l'Assemblée.
ART. 11
Toutes les Loges particulières doivent observer les mêmes usages, autant qu'il est possible. Pour cet effet et pour cultiver une agréable et heureuse intelligence entre Francs-Maçons, quelques membres de chaque Loge seront nommés pour visiter les autres Loges tant qu'il sera jugé nécessaire.
ART. 12
La Grande Loge est formée des Maîtres et Surveillants de toutes les Loges particulières et régulières, qui sont enregistrées à la Grande Loge, avec le Grand Maître à leur tête, son Député à sa
5. « que » est de trop.
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6. Soit les 25 mars et 24 juin. Il y a très probablement une erreur dans la version « suédoise ».
VERSION « FRANÇAISE »
Maître à leur tête, son Député à sa gauche, le Grand Trésorier à sa gauche, le Grand Secrétaire à sa droite, le Porte-Épée à sa droite, et les Grands Surveillants à leurs lieux et places. Il doit y avoir tous les ans trois Assemblées de Trimestre, savoir le jour de la Notre-Dame de mars, le jour de la Saint-Jean-Baptiste6 et le jour de la Saint-Michel dans un lieu convenable que le G.M. nommera où aucun Frère qui n'en soit membre ne peut être présent sans dispense, et tant qu'il y restera, il ne lui sera pas permis de donner sa voix, ni de dire son sentiment sans en demander la permission de la Grande Loge, qu'elle lui soit accordée, et qu'elle ne soit dûment sollicitée par ladite Loge. Toutes choses doivent être faites et déterminées dans la Grande Loge à la pluralité des voix, chaque membre en ayant une et le Grand Maître deux, à moins que ladite Loge ne réfère certaines choses à la décision du G.M. afin d'accélérer.
ART. 13
A ladite Assemblée de Trimestre, tout ce qui regarde la Fraternité en général ou des Loges particulières ou quelque Frère en particulier, doit se passer tranquillement et être mûrement pesé.
Les Apprentis doivent seulement sans une dispense être ici reçus Experts et Maîtres.
Tous les différends, qui ne peuvent être accommodés dans le particulier, ni dans une Loge particulière, doivent y être décidés après un exact examen et de
VERSION « SUEDOISE »
gauche, le Grand Secrétaire à sa droite, le Grand Trésorier à sa gauche, le Porte-Epée à sa droite, et les Grands Surveillants en leurs lieux et places. Il doit y avoir une Assemblée de 3 mois en 3 mois, savoir le 23 de mars, le 29 juin, et le 29 de septembre, dans un lieu que le G.M. nommera, où aucun Frère qui n'est pas membre ne peut être présent sans une dispense et, tant qu'il y restera, il ne lui sera pas permis de donner sa voix sans en demander la permission à la Grande Loge et qu'elle ne lui soit accordée ou qu'elle ne soit dûment demandée par ladite Loge.
Toutes choses doivent être déterminées dans la Grande Loge à la pluralité des voix, chaque membre ayant une et le Grand Maître deux, à moins que ladite Loge ne réfère certaines choses à la décision du Grand Maître afin d'accélérer.
ART. 13
A l'Assemblée de Trimestre, tout ce qui regarde la Fraternité en général et en particulier doit être pesé mûrement et tranquillement.
Les Apprentis ne doivent pas être reçus Experts, ni Maîtres à cette Assemblée sans dispense.
Tous les différends, qui ne peuvent être terminés dans une Loge particulière, doivent être décidés aux Assemblées de Trimestre ; et si quelque Frère trouve
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VERSION « FRANÇAISE »
sérieuses réflexions sur la nature desdits différends; et si quelque Frère trouve qu'on ne lui a pas rendu justice dans cette Assemblée, il peut en appeler à la prochaine Grande Loge annuelle et donner son appel par écrit au G.M. ou à son Député ou aux Grands Surveillants.
C'est à cette Loge que les Maître ou Surveillants de chaque Loge particulière doivent apporter une liste particulière des membres qui ont été reçus ou même admis dans leurs Loges particulières depuis la dernière Assemblée de la Grande Loge.
Et le G.M., son Député, ou quelque Frère, que la Grande Loge nommera Secrétaire, aura un livre où l'on enregistrera toutes les Loges, le temps et le lieu qu'ils s'assemblent, les noms de tous les membres de chaque Loge, et toutes les affaires de la Grande Loge qui conviennent d'y être insérées.
Ils doivent aussi songer à une méthode prudente et effective d'engager les Frères à secourir les Frères indigents et disposer de l'argent donné pour le soulagement des vrais Frères pauvres ou infortunés, et point d'autres, mais chaque Loge disposera de leurs fonds en faveur des Frères selon leurs règlements particuliers, jusqu'à ce que toutes les Loges conviennent par un règlement nouveau de joindre ces fonds à ceux de la Grande Loge, à l'Assemblée annuelle, ou à celle du Trimestre, afin d'en faire des fonds communs pour mieux et plus solidement secourir les Frères qui se trouvent dans le besoin.
VERSION « SUEDOISE »
qu'on ne lui a pas rendu justice dans cette Assemblée, il peut en appeler à la prochaine Grande Loge qui se tient le jour de Saint-Jean-ÏÉvangéliste 27e décembre et laisser son appel par écrit entre les mains du Grand Maître, de son Député ou des Grands Surveillants.
C'est à cette Loge que les Maître ou Surveillants de chaque Loge particulière doivent apporter une liste des Frères qui ont été reçus dans leurs Loges depuis la dernière Assemblée de la Grande Loge.
Et le Grand Secrétaire, aura soin d'enregistrer toutes les Loges, le temps et le lieu où ils s'assemblent, les noms de tous les membres de chaque Loge, et généralement tout ce qui concerne la Grande Loge qui convient d'être écrit.
Ils doivent aussi suivre une méthode efficace d'engager les Frères à secourir les Frères indigents, et disposer de l'argent qu'on donnera uniquement pour soutenir les Frères vraiment pauvres ou dans le besoin, mais chaque Loge particulière disposera de leurs fonds selon leurs règlements particuliers, jusqu'à ce que toutes les Loges conviennent par un règlement nouveau de joindre ces fonds à ceux de la Grande Loge, à l'Assemblée annuelle, ou à celle de Trimestre, afin d'en faire des fonds communs pour pouvoir plus efficacement soulager les Frères infortunés.
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7. Il manque ici les mots « un Livre » ou « un
Registre ».
8. La négation a été omise.
VERSION « FRANÇAISE »
Ils nommeront aussi un Trésorier, qui soit un Frère d'un bien raisonnable, qui sera, en vertu de sa charge, membre de la Grande Loge. Il sera toujours présent et aura le pouvoir de proposer quelque chose à la Grande Loge, particulièrement ce qui regarde son office.
Il sera chargé de l'argent donné pour faire des œuvres charitables ou quelque autre usage de la Grande Loge.
Il doit l'écrire dans un livre et marquer l'intention de celui qui lui donnera telle ou telle somme d'argent, qu'il ne doit débourser que par un ordre signé : Tel, dont la Grande Loge conviendra par un nouveau règlement.
Il n'aura point de voix à l'élection du G.M. ou Grands Surveillants, mais bien dans toute autre chose, de même que le Secrétaire, qui sera membre de la Grande Loge en vertu de sa charge, et donnera sa voix en tout, excepté à l'élection susdite. Le Trésorier et le Secrétaire auront chacun un commis qui doit être un Frère Expert, mais il ne doit jamais être membre de la Grande Loge, ni parler sans être requis.
Le G.M. ou son Député ordonnera toujours au Trésorier, au Secrétaire et à leurs commis d'apporter leurs livres pour les examiner et voir ce qui doit se faire lorsque l'occasion est pressante.
Un Frère Expert doit être nommé pour garder la porte de la Grande Loge, mais il n'en sera pas membre.
Ces charges peuvent être plus amplement expliquées par un nouveau règlement lorsque la Fraternité jugera que le cas le requiert.
VERSION « SUEDOISE »
Ils nommeront aussi un Trésorier qui sera, en vertu de sa charge, membre de la Grande Loge. Il sera toujours présent et aura pouvoir de faire des remontrances à la Grande Loge, particulièrement sur ce qui regarde sa charge.
Il sera chargé de l'argent destiné à des œuvres charitables ou à quelque autre usage de la Grande Loge.
Il doit avoir7 pour cet effet, et y faire mention de l'intention du donateur, et il n'en déboursera pas que par ordre signé : Tel dont la Grande Loge conviendra.
Il n'aura point de voix dans l'élection d'un Grand Maître, ni des Surveillants, mais bien dans toutes autres choses, de même que le Grand Secrétaire.
Le Grand Maître ou son Député peuvent ordonner au Grand Secrétaire et au Grand Trésorier d'apporter leurs registres pour les examiner.
Un Frère, qui doit être Expert, sera nommé pour garder la porte de la Grande Loge, mais il [ne] 8 doit pas en être membre.
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VERSION « FRANÇAISE »
ART. 14
Si le G. M. et son Député se trouvaient absents de quelque Grande Loge fixée ou non fixée de trimestre ou annuelle, alors le Maître actuel d'une Loge, qui est le plus ancien Maçon libre, prendra la chaire et présidera comme G. M. « pro tempore », et sera revêtu des honneurs et du pouvoir attachés à la dignité de G.M. pourvu qu'il n'y ait point de Frère présent qui ait auparavant [été] 9 G. M. ou Député Grand Maître, carie dernier G. M. ou le dernier Député étant présent prend de plein droit la place de G. M. ou de son Député lorsqu'ils sont absents.
ART. 15
Personne ne peut officier, ni exercer comme Surveillants dans la Grande Loge que les Grands Surveillants mêmes s'ils sont présents. Mais s'ils sont absents, le G. M. ou celui qui préside à sa place nommera des Grands Surveillants « pro tempore », dont les places seront remplies par deux Experts de la même Loge qui y seront envoyés par le Maître de ladite Loge et, s'il l'omet, alors ils y seront appelés par le Grand [Maître] afin que la Grande Loge soit toujours complète.
ART. 16
Les Grands Surveillants ou quelque autre Frère doivent premièrement consulter le Député sur les affaires de la Loge ou celles des Frères, et ne doivent s'adresser au G. M. sans la participation du
VERSION « SUEDOISE »
ART. 14
Si le Grand Maître ou son Député se trouvaient absents à une Grande Loge fixée ou non fixée de trimestre ou annuelle, alors le plus ancien Franc-Maçon actuellement Maître d'une Loge présidera comme Grand Maître et sera muni de tout son pouvoir « pro tempore », pourvu néanmoins qu'il n'y ait point de Frère présent qui eût été auparavant Grand Maître ou Député [Grand]10 Maître, comme il est déjà dit.
ART. 15
Personne ne peut officier comme Surveillants dans la Grande Loge, que les Grands Surveillants mêmes. Mais s'ils sont absents, le Grand Maître, ou celui qui occupe à sa place, nommera des Grands Surveillants « pro tempore », qui doivent être deux Experts de la même Loge, et seront envoyés par le Maître de la Loge à la place des Grands Surveillants absents ou, s'il l'omet, alors le Grand Maître les enverra [appeler] *a afin que la Grande Loge soit toujours complète.
ART. 16
Les Grands Surveillants ou quelque Frère doivent premièrement consulter le Député Grand Maître sur ce qui concerne les affaires de la Loge ou celles des Frères, et ils ne doivent s'adresser
9. « été », omis.
10. « Grand », omis.
11. «Maître», omis.
"a. [Note édition 2003] «appeler»: il nous semble nécessaire d'ajouter ce mot.
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VERSION « FRANÇAISE »
Député, à moins qu'il ne refuse d'y concourir, auquel cas, ou en cas de quelque opposition entre le Député et les Grands Surveillants ou autres Frères, les deux parties doivent de concert se présenter au G. M. qui peut facilement terminer leur dispute et les mettre d'accord en vertu de sa grande et puissante autorité.
Le G. M. ne doit recevoir aucune communication d'affaire qui regarde la Maçonnerie que de son Député, excepté dans certains cas dont Sa Grandeur peut bien juger, car si l'on s'applique irrégulièrement au G. M., il peut ordonner aux Grands Surveillants, ou à d'autres Frères qui s'appliquent ainsi, d'aller trouver son Député, qui doit accélérer l'affaire en la mettant en bon ordre devant Sa Grandeur.
ART. 17
Aucun Député G. M., Grand Surveillant, Trésorier, Secrétaire, ou quelqu'un qui agit pour eux « pro tempore » ne peut en même temps être Maître et Surveillant d'une Loge particulière. Mais lorsque aucun d'eux s'est acquitté des obligations de sa charge avec honneur, il retourne au poste qu'il a eu dans sa Loge particulière dont il avait été appelé.
ART. 18
Si le Député G. M. est indisposé ou indispensablement obligé de vaquer à quelque affaire, le G. M. peut choisir un Frère Expert, tel qu'il lui plaît, pour son
VERSION « SUEDOISE »
au Grand Maître sans la participation de son Député, à moins qu'il ne refuse de les écouter, auquel cas, et en cas de quelque mésintelligence entre le Député, les Grands Surveillants ou autres Frères, les parties doivent de concert se présenter au Grand Maître, qui peut facilement les mettre d'accord en vertu de sa puissante autorité.
Le Grand Maître ne doit pas recevoir aucune communication d'affaire qui regarde la Maçonnerie que de son Député, excepté dans des certains cas dont Sa Grandeur peut bien juger, car si l'on s'adresse irrégulièrement au Grand Maître, il doit les ordonner d'aller trouver son Député, qui doit accélérer l'affaire et la mettre en état d'être rapportée devant Sa Grandeur.
ART. 17
Aucun Grand Maître, Député Grand Maître, Grand Surveillant, ni aucun qui exerce pour eux « pro tempore », ne peut en même temps être Maître ou Surveillant d'une Loge particulière. Mais lorsque aucun d'eux s'est acquitté de sa charge avec honneur, il retourne au poste qu'il a eu dans la Loge particulière dont il aura été appelé.
ART. 18
Si le Député Grand Maître est indisposé ou indispensablement obligé de vaquer à quelque affaire, le Grand Maître peut nommer un Expert, tel qu'il lui
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VERSION « FRANÇAISE »
Député « pro tempore ». Mais celui qui est élu Député par le G. M. à la Grande Loge et aussi les Grands Surveillants, ne peuvent être déchargés sans que la pluralité des voix à la Grande Loge n'en décide et, s'il est mutin, le Grand Maître peut assembler une Grande Loge exprès pour avoir leurs décisions et leur sentiment touchant le fait. En ce cas, si la pluralité ne peut pas réconcilier le G. M. et son Député ou ses Surveillants, elle doit concourir et agréer que le G.M. décharge ledit Député et lesdits Surveillants et choisisse un autre Député sur le champ, et que ladite Loge choisisse en ce cas d'autres Surveillants afin que l'Union, l'Harmonie et la Concorde se maintiennent à jamais parmi les Maçons libres.
Art. 19
Si le G. M. abusait de son autorité et se rendait indigne de l'obéissance et sujétion des Loges, il sera traité de la manière dont on conviendra par un nouveau règlement. Mais jusqu'à présent cette ancienne Fraternité n'a pas eu lieu d'en avoir besoin, parce que tous les Grands Maîtres se sont tellement bien comportés qu'ils se sont rendus dignes de cette honorable et respectable charge.
Art. 20
Le G. M. avec son Député et ses Surveillants, visitera au moins une fois toutes les Loges qui sont
VERSION « SUEDOISE »
plaît, pour son Député « pro tempore ». Le Député Grand Maître, ni les Grands Surveillants en charge ne peuvent en être déchargés sans que la pluralité des voix à la Grande Loge n'en décide ; et si quelqu'un s'opposait à cette décision, le Grand Maître peut assembler une Grande Loge exprès pour examiner le fait. Et s'il persistait dans son opposition à ce qu'il serait décidé et conclu dans cette Loge, l'on doit concourir, agréer et consentir que le Grand Maître décharge ledit opposant, et qu'il nomme un autre sur-le-champ à sa place, afin que l'Union, l'Harmonie et la Concorde se maintiennent à jamais parmi les Francs-Maçons.
Art. 19
Si le G. M. abusait de son autorité et se rendait indigne de l'obéissance et [de] la subordination des Loges, il sera traité de la manière dont on conviendra par un nouveau règlement. Mais jusqu'à présent cette honorable et ancienne Confraternité n a pas eu lieu d'avoir la douleur de venir à ces extrémités, parce que tous les Grands Maîtres se sont toujours comportés avec tant d'honneur, de dignité et de prudence qu'ils se sont rendus dignes de cette auguste et respectable charge.
Art. 20
Le Grand Maître avec son Député et ses Grands Officiers visiteront au moins une fois
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VERSION « FRANÇAISE »
dans la ville pendant qu'il est en charge.
Art. 21
Si le G. M. meurt durant son ministère, qu'il soit malade, qu'il soit outre-mer, ou de quelque autre manière hors d'état de remplir sa charge et s'acquitter de ses fonctions, le Député, ou, en son absence, le Premier Grand Surveillant, ou, en son absence, le Second, ou, en son absence, trois Frères actuellement Maîtres de Loges, se joindront pour assembler au plus tôt une Grande Loge et consulter ensemble sur ce qu'on doit faire dans une occurrence aussi fâcheuse et aussi pressante, et de députer deux d'entre eux pour inviter le dernier G. M. de reprendre la charge qui lui revient "ipso facto" et, s'il la refuse, il faut inviter l'avant-dernier, et ainsi en rétrogradant; mais si l'on ne peut pas trouver un précédent G. M., alors le Député agira comme chef jusqu'à ce qu'on en élise un autre, et, s'il n'y a point de Député, c'est au plus ancien Maître à s'en charger.
Art. 22
Les Frères de toutes les Loges dans la ville et aux environs de Paris s'assembleront à la Fête et Communication annuelle dans un lieu convenable le 27 décembre, jour de Saint-Jean-1'Evangéliste, et les Loges éloignées enverront leur députation. La pluralité des Maîtres et Surveillants, avec le G. M., son Député et ses Surveillants doivent convenir à l'As-
VERSION « SUEDOISE »
toutes les Loges qui sont dans la ville de sa résidence pendant qu'il est en charge.
Art. 21
Si le Grand Maître meurt pendant son ministère, l'on a dit ci-devant celui à qui la charge retourne "ipso facto", de même qu'en cas d'absence, et ainsi en rétrogradant.
Art. 22
Les Frères de toutes les Loges dedans et aux environs de la ville où se tient la Grande Loge, s'assembleront à la Fête annuelle le jour de Saint-Jean-1'Évangéliste 27 décembre. Le Grand Maître avec son Député, les Grands Surveillants et les Maîtres et Surveillants des autres Loges doivent convenir à l'assemblée de Trimestre précédente, s'il y aura une
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VERSION « FRANÇAISE »
semblée de Trimestre de la Saint-Michel qu'il y aura une Fête à l'Assemblée générale de tous les Frères, car si le plus grand nombre des susdits s'y opposent, il faut la laisser tomber au néant. Mais qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une Fête pour tous les Frères, il faut toujours que la Grande Loge s'assemble le jour de la Saint-Jean-1'Evangéliste pour élire chaque année un Grand Maître et les Grands Surveillants.
Art. 23
Si le G. M. et [le] plus grand nombre de Maîtres et Surveillants conviennent de faire une grande Fête, selon l'ancienne et louable coutume des Maçons libres, alors les Grands Surveillants auront soin de préparer les billets qui seront cachetés du cachet du G. M., de distribuer lesdits billets, d'en recevoir l'argent, de pourvoir à tout ce qu'il faut pour la Fête, de trouver un lieu propre et convenable pour la célébrer, et finalement d'avoir toutes autres choses nécessaires pour bien recevoir et bien dûment régaler les Frères. Mais afin que tous ces soins ne fatiguent pas trop les deux Grands Surveillants, et que toutes choses soient bien ménagées, le G. M. ou son Député aura le pouvoir de nommer un certain nombre d'agents, comme le G. M. jugera à
VERSION « SUEDOISE »
Fête et une Assemblée générale de tous les Frères ; car si le Grand Maître ou le plus grand nombre des Maîtres particuliers s'y opposent il faut laisser tomber au néant ; mais qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de Fête pour tous les Frères, il faut nécessairement que la Grande Loge s'assemble le jour susdit pour élire chaque année un nouveau Grand Maître, un Député et les Grands Surveillants. Toutes les Loges subordonnées à cette Grande Loge doivent envoyer à ladite Assemblée générale des Députés, ou les Voix cachetées du Maître et Surveillants de chaque Loge pour l'Élection du Grand Maître, desdits Officiers ou la continuation des derniers.
Art. 23
Si l'on convient de faire une Fête selon l'ancienne et louable coutume des Francs-Maçons, les Grands Surveillants auront soin de préparer les billets qui doivent être cachetés du cachet du Grand Maître, les distribuer, en recevoir le prix, de trouver un lieu convenable pour célébrer la Fête, et finalement de pourvoir à toutes choses nécessaires pour bien recevoir et dûment régaler les Frères, le tout avec décence et économie.
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* b. [Note de l'édition 2003] Les articles 23 et 24 de la version française ont été fusionnés dans la version suédoise en un seul article 23, ce qui décale la numérotation d'une unité à partir des articles suivants.
VERSION « FRANÇAISE »
propos, pour agir de concert avec les deux Grands Surveillants, et tout ce qui regarde la Fête doit être décidé entre eux à la pluralité des voix; à moins que le G. M. ou son Député ne décide sur quelque chose qu'il veut qui se fasse.
Art. 24
Lesdits Surveillants et agents s'adresseront en temps et lieu au G. M. ou à son Député pour recevoir leurs ordres sur ce qui est dit à l'article précédent. Mais si Sa Grandeur ou son Député sont malades ou absents, pour d'autres raisons indispensables, ils convoqueront les Maîtres et Surveillants des Loges pour avoir leurs avis et leurs ordres sur ce qu'ils doivent faire, ou ils pourront prendre sur eux le tout et faire de leur mieux. Les Grands Surveillants et agents doivent rendre compte de l'argent qu'ils auront reçu et dépensé à la Grande Loge, après le dîner, ou quand la Grande Loge voudra examiner leurs comptes. Si le G. M. veut, il peut ordonner aux Maîtres et Surveillants des Loges particulières de donner leur avis sur ce qui concerne la Fête ou de prendre sur lui le tout. *b
Art. 25
Chaque Maître de Loge nommera un Expert habile et prudent de sa Loge pour former un nombre de commissaires qui doivent se trouver dans un lieu convenable pour recevoir les Frères qui apporteront des billets, et pourront converser avec eux, s'ils le jugent à propos, afin d'ad-
VERSION « SUEDOISE :
Si le Grand Maître veut, il peut obliger les Maîtres et Surveillants des autres Loges de donner leur avis sur ce qui regarde la Fête, ou prendre sur lui le tout.
Art. 24
Les Maîtres des Loges particulières nommeront chacun un Expert prudent et habile de sa Loge pour former un nombre de commissaires qui recevront ceux qui apporteront des billets et qui auront la liberté de converser avec eux afin de les admettre ou de les renvoyer, selon que le cas le
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VERSION « FRANÇAISE »
mettre ou d'exclure selon que le cas le requiert, pourvu toutefois qu'ils ne renvoient personne avant que d'informer les Frères, qui sont au-dedans, de leurs motifs pour qu'un véritable Frère ne soit pas injustement exclu, ni un faux Frère ou pur prétendant furtivement admis. Ces commissaires doivent s'y trouver de bonne heure, le jour de la Saint-Jean-ÏÉvangéliste avant que personne y vienne avec des billets.
Art. 26
Le G. M. nommera un ou plusieurs Frères de confiance pour garder les portes et ils doivent être de bonne heure pour des bonnes raisons au lieu où l'on s'assemble ledit jour et être à l'ordre des commissaires.
Art. 27
Les Grands Surveillants ou les agents nommeront d'avance un nombre de Frères pour servir à table, qu'ils jugeront capables de s'en acquitter et peuvent consulter les Maîtres et Surveillants des Loges là-dessus s'ils le jugent à propos et peuvent admettre tel ou tel à leur recommandation, car personne ne peut servir ce jour-là que des Maçons libres et acceptés comme tels, pour que l'Assemblée soit libre et remplie d'une agréable harmonie.
Art. 28
Tous les membres de la Grande Loge doivent être au lieu dénommé longtemps avant le
VERSION « SUEDOISE »
requiert, pourvu qu'ils ne renvoient personne sans informer les Frères qui sont au-dedans, de leurs motifs, afin qu'un véritable Frère ne soit injustement exclu, ni un faux furtivement admis. Les Commissaires doivent se trouver au lieu convenu de bonne heure avant que personne y vient (sic) avec des billets.
Art. 25
Le Grand Maître nommera deux Frères ou plus pour être Gardes des portes qui doivent être pour raison de bonne heure au lieu où l'on s'assemblera, et doivent être sujets aux ordres des commissaires.
Art. 26
Les Grands Surveillants nommeront d'avance pour servir à table des Frères qu'ils jugeront capables de bien s'en acquitter, et peuvent sur cela consulter les Maîtres et Surveillants des autres Loges, car personne [ne] peut servir à table ce jour-là que des Francs-Maçons et acceptés comme tels, pour que l'Assemblée soit libre et remplie d'une agréable harmonie.
Art. 27
Tous les membres de la Grande Loge doivent être au lieu dénommé longtemps avant le
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VERSION « FRANÇAISE »
dîner avec le G. M. ou leur Député à leur tête, qui se retireront et se fermeront eux-mêmes, et ceci se fait par les raisons suivantes :
1 ° pour recevoir aucun appel dûment fait à la Loge, il faut que l'appelant soit entendu ; après quoi, s'il est possible, il faut à l'amiable terminer l'affaire avant dîner ; mais sinon, il faut la différer jusqu'après l'élection du G. M. et si elle n'était pas terminée après le dîner, elle sera remise et référée à un nombre de commissaires particuliers qui la termineront avec douceur et en feront leur rapport à la première Assemblée de Trimestre, afin que l'amitié fraternelle règne toujours parmi les Frères ;
2° pour prévenir toutes disputes et désagréments qui peuvent arriver ce jour-là, il est nécessaire que chacun des Frères ait une attention particulière de ne pas interrompre l'harmonie et les agréments qu'on doit trouver à cette Fête ;
3° il faut consulter sur tout ce qui regarde la décence de cette grande Assemblée afin d'éviter toutes choses à ce contraires ;
4° il faut examiner toute affaire importante qui peut être proposée par les Loges particulières ou par leurs représentants.
Art. 29
Après que toutes choses seront discutées à fond, le G. M., son Député, les Grands Surveillants ou les agents, le Secrétaire, le Trésorier, leurs commis et tous autres
VERSION « SUEDOISE »
dîner avec le Grand Maître ou le Député à leur tête, et ils doivent se former et se retirer dans un ordre convenable :
Pour recevoir un appel fait à la Loge, il faut que l'appelant soit entendu, après quoi, s'il est possible, il faut terminer l'affaire à l'amiable avant dîner, sinon, il faut la différer jusqu'après l'élection du Grand Maître, et si l'on ne peut la terminer après l'élection, elle sera renvoyée à un nombre de commissaires particuliers qui la termineront avec douceur et en feront leur rapport à la première Convocation de trois mois afin que l'amitié fraternelle subsiste toujours entre les Frères ;
Pour prévenir toutes disputes et tous dégoûts qui pourraient arriver ce jour-là, il est nécessaire que chacun des Frères ait une attention particulière de ne pas interrompre l'harmonie, ni altérer les agréments qu'on doit goûter à cette Fête ;
II faut se consulter sur ce qui regarde la décence et l'honneur dû à cette auguste et respectable Assemblée pour éviter toutes choses à ce contraires ;
II faut examiner toutes les affaires importantes qui seront proposées par les Maîtres et Surveillants des Loges particulières ou par leurs représentants.
Art. 28
Après que toutes choses seront examinées à fond, le Grand Maître, son Député, les Grands Surveillants, le Grand Secrétaire, le Grand Trésorier, leurs commis
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VERSION « FRANÇAISE »
se retireront et laisseront les Maîtres et Surveillants des Loges particulières seuls afin de procéder amiablement à l'élection d'un nouveau G. M. ou à continuer celui qui est actuellement en charge, s'ils ne le font pas le jour précédent, et au cas qu'ils soient tous unanimement d'accord de le continuer, Sa Grandeur sera appelée et très humblement suppliée de vouloir faire l'honneur à la Fraternité de les gouverner l'année suivante. Après le dîner, l'on saura s'il accepte ou non, car si on le sait que par l'élection même.
Art. 30
Alors les Maîtres, les Surveillants et tous les Frères peuvent se communiquer et se parler particulièrement, ou de se mettre ensemble comme il leur plaît, jusqu'à ce qu'on serve le dîner et que chaque Frère aura pris sa place à table.
Art. 31
Quelque temps après le dîner, la Grande Loge est formée en présence de tous les Frères qui n'en sont pas encore membres ; par conséquent, ils ne doivent pas parler jusqu'à ce qu'ils en soient requis. *c
Art. 32
Si le G. M. de l'année précédente consent en particulier et avant le dîner, avec les Maîtres et Surveillants, de continuer l'année suivante, alors un membre de la Grande Loge député pour cet
VERSION « SUEDOISE »
et tous autres se retireront et laisseront les Maîtres et Surveillants des Loges particulières seuls pour procéder amiablement à l'élection d'un nouveau Grand Maître, ou à continuer le Grand Maître actuellement en charge, et au cas qu'ils soient unanimement d'accord de le continuer, ils supplieront très humblement Sa Grandeur de bien vouloir faire l'honneur à la Fraternité de les gouverner l'année suivante.
Art. 29
Si le Grand Maître précédent accepte la charge dans le temps qu'on lui déclare qu'il est continué, les Maîtres, les Surveillants et tous les Frères peuvent se parler et conférer ensemble jusqu'à ce qu'on serve le dîner et que chaque Frère prenne sa place à table.
Art. 30
Si le G. M. de l'année dernière consent en particulier et avant le dîner de continuer l'année suivante, alors un membre de la Grande Loge député pour cet effet fera une harangue sur le sage
•c. [Note de l'édition 2003] Pas de version suédoise de cet article. De ce fait la numérotation se trouve à partir d'ici décalée de deux unités entre les deux versions.
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VERSION « FRANÇAISE »
effet fera l'éloge et l'analyse du sage gouvernement et de la prudente conduite de Sa Grandeur, etc. Et ensuite, se tournant vers lui, il le suppliera très humblement au nom de la Grande Loge de faire l'honneur à la Fraternité, s'il est noble, sinon il faut dire d'avoir la bonté, de continuer Grand Maître l'année suivante, et Sa Grandeur déclarant son consentement par une salutation ou par une harangue, ledit membre député pour la Grande Loge, le proclamera G. M. et tous les membres de la Loge le salueront dans la forme requise et auront la liberté pendant un peu de temps de le congratuler et lui marquer le plaisir et la satisfaction qu'ils ont de l'avoir pour G. M.
Art. 33
Mais si les Maîtres et Surveillants n'ont pas demandé en particulier au dernier G. M. de continuer une autre année dans sa charge, et que cette demande n'ait pas été faite ce jour-là ou le jour précédent, ou si lui-même après avoir été sollicité n 'a pas consenti, alors le dernier G. M. nommera son successeur, et si la Grande Loge l'approuve unanimement et qu'il y soit présent, le nouveau G. M. sera proclamé, salué et félicité comme il est dit ci-devant et sur-le-champ installé par le dernier G. M. suivant l'usage.
Art. 34
Mais si l'on n'acquiesce pas unanimement à cette nomination, on en élira sans retard un autre
VERSION « SUEDOISE »
gouvernement et sur la conduite irréprochable de Sa Grandeur, etc. Et ensuite, se tournant vers le Grand Maître, il le suppliera très humblement au nom de la Grande Loge de faire l'honneur à la Fraternité de continuer l'année suivante dans sa charge et il le proclamera leur supérieur et leur chef sitôt qu'il aura témoigné son acceptation ; ensuite tous le salueront avec des marques de joie et de satisfaction.
Art. 31
Si le précédent Grand Maître fait choix d'un successeur pour l'année suivante, et que son choix soit unanimement approuvé de la Grande Loge et que le Frère soit présent, il sera proclamé, salué et installé sur-le-champ par le dernier Grand Maître, selon l'usage.
Art. 32
Si l'on n'approuve pas la nomination du dernier Grand Maître, on élira sans retard un
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VERSION « FRANÇAISE »
par billets, dans lesquels le G. M. en charge, les Maîtres et Surveillants des Loges particulières écriront le nom de celui que chacun d'eux veut nommer, et celui qui aura la pluralité des voix en sa faveur sera G. M. pour l'année suivante, et, s'il est présent, il sera proclamé, etc., comme dessus suivant la coutume.
Art. 35
Le dernier G. M. ainsi continué ou le nouveau G. M. ainsi installé, nommera ensuite son Député, soit le dernier ou un autre qui sera déclaré, salué etc., comme il est ci-devant marqué. Le G. M. nommera aussi ses Grands Surveillants et, si la Grande Loge adhère unanimement à la nomination, ils seront déclarés, etc., de la même manière; mais si l'on n'adhère pas, on les élira par billets, et ainsi de l'élection des Surveillants dans les Loges particulières, si les membres de la Loge n'approuvent pas le choix du Maître.
Art. 36
Mais le Frère que le dernier G.M. nommera pour son successeur, ou que le plus grand nombre de la Grande Loge élira par billets, se trouve absent de la grande Fête, soit par maladie ou autrement, il ne peut être proclamé G. M. à moins que le dernier G. M. ou quelqu'un des Maîtres ou des Surveillants de la Grande Loge ne puisse répondre sur l'honneur d'un Frère, que celui qui est ainsi élu et nommé acceptera de bon gré et de bon
VERSION « SUEDOISE »
autre par billets, dans lesquels les Maîtres, les Surveillants, et le dernier Grand Maître écriront le nom de celui que chacun d'eux veut nommer, et celui qui aura la pluralité des billets en sa faveur sera proclamé Grand Maître selon la coutume.
Art. 33
Le dernier Grand Maître ainsi constitué (sic) ou le nouveau ainsi installé, nommera ensuite son Député Grand Maître, soit le dernier, ou un autre, et sera déclaré, salué etc., comme dessus. Le Grand Maître nommera aussi les Grands Surveillants, mais, si l'on n'adhère pas à sa nomination, on élira par billets de la même manière que le Grand Maître, et ainsi de l'élection des Surveillants dans les Loges particulières,
Art. 34
Si le Frère que le dernier Grand Maître aura nommé pour son successeur, ou celui qu'on aura élu par billets, se trouvait absent de la grande Fête, il ne peut être proclamé nouveau Grand Maître, à moins que l'ancien Grand Maître, ou quelqu'un des Maîtres ou Surveillants ne répond sur l'honneur d'un Frère, qu'il acceptera de bon gré et de bon cœur ladite charge, auquel cas l'ancien Grand Maître agira comme substitut, nommera le
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*d. [Note de l'édition 2003] « Les anciennes marques de la Terre » : cette expression traduit presque certainement « les anciens Landmarks ».
VERSION « FRANÇAISE »
cœur ladite charge, auquel cas le dernier G. M. exercera comme substitut et nommera le Député et les Surveillants en son nom et recevra pour lui les honneurs, hommages et les acclamations de joie ordinaires.
Art. 37
Alors le G. M. permettra à tout Frère Expert ou Apprenti de parler en adressant son discours à Sa Grandeur et de proposer quelque chose pour le bien de la Fraternité, ce qui doit être décidé sans délai, ou venu au jugement de la Grande Loge à leur prochaine Assemblée, quand tout cela est fait
Art. 38
Le G. M., son Député ou quelque Frère nommé par lui, haranguera tous les Frères, et leur donnera de bons et salutaires conseils. Et finalement, après d'autres certaines occupations qui ne peuvent être écrites dans aucun langage, les Frères pourront s'en aller ou rester comme ils le jugeront à propos et convenir (sic).
Art. 39
Chaque Grande Loge annuelle a un pouvoir et une autorité incontestable de faire de nouveaux règlements ou de changer les autres pour le bien et avantage de cette ancienne Fraternité, pourvu néanmoins que les anciennes marques de la Terre soient invio-lablement conservées, et que lesdits changements ou nouveaux
VERSION « SUEDOISE »
Député et les Surveillants en son nom et recevra pour lui les honneurs, les hommages et les acclamations de joie, comme il est d'usage en pareille occasion.
Art. 35
Cette cérémonie finie, le Grand Maître doit demander s'il y a quelque chose à proposer pour le bien de la Fraternité, et cela doit être fait sans délai ou référé à la délibération de la Grande Loge à leur prochaine Assemblée.
Art. 36
Si (sic) le Grand Maître, son Député ou quelque Frère nommé par lui fera un discours à tous les Frères et leur donnera des bonnes et salutaires instructions qui ne peuvent être écrites dans aucune langue, les Frères pourront s'en aller ou rester, comme ils jugeront convenir.
Art. 37
Chaque Grande Loge annuelle a le pouvoir de faire de nouveaux règlements ou de changer les autres pour le bien et l'avantage de cette ancienne Fraternité, pourvu néanmoins que les anciennes marques de la Terre d soient inviolablement conservées, et lesdits changements ou nouveaux règlements soient proposés
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VERSION « FRANÇAISE »
règlements soient proposés et approuvés par l'Assemblée de Trimestre qui précède la Grande Fête annuelle, et qu'ils soient présentés par écrit avant le dîner à tous les Frères, même aux plus jeunes Apprentis pour être par eux vus et lus, parce que le consentement de la pluralité des Frères est absolument nécessaire pour qu'ils soient obligés de les observer, ce qui doit être solennellement demandé après le dîner, lorsque le nouveau G. M. est installé, comme il a été demandé et obtenu à l'égard des présents règlements quand ils ont été proposés par la Grande Loge.
III
APPROBATION
Comme depuis le gouvernement de N.T.R.G.M. Philippe, duc de Wharton, on avait pour quelque temps négligé l'exacte observance des règlements de la Maçonnerie au préjudice de l'Ordre et de l'harmonie des Loges, Nous, Jacques-Hector Macleane, chevalier, baronet d'Ecosse, présent G. M. de la très ancienne et très honorable Fraternité des Francs-Maçons dans le Royaume de France, avec notre Député, nos Grands Surveillants, nos Grands Ofûciers, les Maîtres et Surveillants des autres Loges dudit Royaume et le consentement unanime de tous les Frères, ayant ordonné de faire les changements que nous avons jugé nécessaires dans les Règlements
VERSION « SUEDOISE »
et approuvés à la troisième Assemblée de Trimestre qui précède la grande Fête annuelle, et qu'ils soient présentés par écrit avant dîner à tous les Frères, même au plus jeune Apprenti, pour être par eux vus et lus ; parce que l'approbation des Frères est absolument nécessaire pour qu'ils soient obligés de les observer. Cette approbation doit être solennellement demandée après le dîner, et lorsque le nouveau Grand Maître est installé, comme elle a été demandée et obtenue, « nemine contradicente », à l'égard de ces règlements quand ils ont été proposés par la Grande Loge.
III
APPROBATION
desdites Règles et desdits Devoirs
Comme depuis le gouvernement du Très Vénérable Grand Maître, le Très Haut et Très Puissant Prince Philippe, duc de Wharton, pair d'Angleterre, etc., on avait pour quelque temps négligé l'exacte observance des règles et devoirs auxquels les Francs-Maçons sont obligés, au grand préjudice de l'Ordre de la Maçonnerie et de l'harmonie des Loges, Nous, Jacques-Hector Macleane, chevalier, baronet d'É-cosse, présent Grand Maître de l'ancienne et respectable société des Francs-Maçons dans le Royaume de France, avec notre Député, nos Surveillants et les Maîtres et Surveillants des autres Loges dudit Royaume, et le consentement unanime de tous
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VERSION « FRANÇAISE »
qui ont été donnés par le susd. G. M. et les ayant vus et examinés dans la forme ci-devant transcrite, les approuvons, et à l'exemple de N.T.R. prédécesseur, ordonnons qu'ils soient reçus dans toutes les Loges particulières sous notre juridiction, comme les seuls règlements que les Francs-Maçons dudit Royaume sont obligés de suivre et ordonnons en outre qu'ils soient lus à la réception des nouveaux Frères et lorsque le Maître de chaque Loge le jugera convenir.
Donné à Paris et scellé des sceaux de la Grande Loge le 27 décembre, jour de Saint-Jean-ÏÉvangéliste, 1735.
(Signé :) Macleane.
(Et plus bas :)
Par Ordre du T. R. G. M. : L'abbé Moret, Grand Secrétaire.
VERSION « SUEDOISE »
Frères, avons ordonné de faire les changements que nous avons jugé nécessaires dans les Règles qui ont été données par le susdit Grand Maître, notre prédécesseur, et les ayant vus et examinés dans la forme ci-devant transcrite, les approuvons, et à l'exemple de Notre Très Respectable prédécesseur, ordonnons qu'elles soient reçues dans toutes les Loges particulières sous notre juridiction comme les seules qu'on doit suivre, et ordonnons en outre qu'elles soient lues à la réception des nouveaux Frères et lorsque le Maître de chaque Loge le jugera convenir.
Donnée à la Grande Loge annuelle tenue à Paris le 27e décembre 1735 et scellée de nos sceaux ledit jour.
(Signé :) Macleane.
Par Ordre du Très Vénérable G. M. : J. Moore,
G. S. et Garde des Sceaux.
IV
IV
Nous Charles Radclisse (sic), comte Darnenwater, pair d'Angleterre, présent G. M. de la Très ancienne et Très honorable Fraternité des Francs-Maçons du royaume de France, approuvons les susd. règlements dans la forme devant prescrite.
Donné à Paris et scellé des sceaux de la Grande Loge le 27 décembre, jour de Saint-Jean-ÏÉvangéliste, 1736
(Signé :) Le comte Darnenwater (sic).
Nous Charles Radcliffe, comte de Darwentwater, pair d'Angleterre, etc., présent Grand Maître de l'Ordre des Francs-Maçons dans le Royaume de France, approuvons, à l'exemple de Notre Très Respectable Prédécesseur, les susdites Règles et Devoirs selon leur forme et teneur.
Donnée à la Grande Loge annuelle tenue à Paris le 27 décembre 1736 et scellée de nos sceaux ledit jour.
Le comte de Darwentwater.
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VERSION « FRANÇAISE »
(Et plus bas :) Par Ordre du T. R. G. M. : L'abbé Moret, Grand Secrétaire.
VERSION « SUEDOISE »
Par Ordre du Très Vénérable G. M. :J.Moore,
G. S. et Garde des Sceaux.
V
MANIÈRE DE CONSTITUER UNE NOUVELLE LOGE,
ainsi qu'il a été toujours pratiqué conformément aux anciens usages des Maçons.
[ 1 ] Une nouvelle Loge doit être solennellement constituée par le G. M. avec son Député et ses Surveillants, et, en l'absence du G. M., le Député doit agir pour lui et choisir quelque Maître de Loge pour l'aider et, en cas que le Député soit absent, le G. M. fera venir quelque Maître de Loge pour faire les fonctions de Député « pro tempore ».
[2] Les candidats ou le nouveau Maître et les nouveaux Surveillants étant encore parmi les Compagnons, le G. M. demandera à son Député s'il les a examinés et s'il trouve le candidat instruit dans la noble science et dans l'Art royal, et dûment versé dans nos mystères, etc. Et le Député, répondant d'une manière affirmative, citera par ordre du G. M. le candidat d'entre les compagnons et le présentera au G. M. en disant : « T. V. G. M., les Frères ici présents demandent de s'assembler et de former une nouvelle Loge. Je présente ci mon digne Frère pour être leur Maître, que je connais être homme expert et de bons principes, fidèle et sincère, et amateur de toute la Fraternité en
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VERSION « FRANÇAISE »
quelque lieu de la terre qu'elle se trouve dispersée. »
[3] Alors, le G. M., plaçant le candidat à sa gauche et ayant demandé et obtenu le consentement unanime de tous les Frères, dira : « Je constitue et forme ces bons Frères en une nouvelle Loge et je vous nomme le Maître, ne doutant pas de votre capacité pour préserver le ciment de la Loge, etc. », avec quelques autres expressions propres et usitées en cette occasion, mais qu'il ne convient pas de mettre par écrit.
[4] Sur cela, le Député fera le récit des charges et devoirs d'un Maître et le G. M. demandera au candidat : « Vous soumettez-vous à ces charges, ainsi que les Maîtres ont fait de tout temps? » Et le candidat ayant témoigné par sa soumission de vouloir bien remplir son devoir, le G. M. l'installera avec certaines cérémonies et coutumes anciennes, et lui fera présent des Constitutions, du livre de la Loge et des instruments de son emploi, non pas tous à la fois, mais l'un après l'autre. Après quoi, le G. M. ou son Député répétera combien la charge qui répond aux choses qu'on vient de lui présenter est facile et moelleuse ou pleine de morale et de bonnes intentions.
[5] Ensuite, les membres de cette Loge doivent saluer tous ensemble le G. M. et le remercier incontinent après qu'ils rendront hommage à leur nouveau Maître et leur témoigneront leur sujétion et leur obéissance.
VERSION « SUEDOISE :
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VERSION « FRANÇAISE »
[6] Le Député, les Grands Surveillants et tous autres Frères présents qui ne sont point membres de cette nouvelle Loge, féliciteront premièrement le nouveau Maître, et ce dernier témoignera sa gracieuse reconnaissance au G. M., et ensuite aux autres, suivant leur rang.
[7] Après quoi, le G. M. priera le nouveau Maître de commencer les fonctions de sa charge en nommant ses Surveillants, et le nouveau Maître, appelant deux compagnons, les présentera au G. M. afin qu'il les approuve, et à la Grande Loge pour avoir leur consentement. Ce qui étant accordé, le premier ou le second Grand Surveillant, ou quelque Frère représentant pour eux, fera le récit des charges des Surveillants et les candidats étant solennellement interrogés par le nouveau Maître lui témoigneront sa soumission.
[8] Sur cela, le nouveau Maître, en leur faisant présent des instruments de leur office, les installera dans les formes. Et les Frères de cette nouvelle Loge exprimeront leur obéissance aux nouveaux Surveillants par la féli-citation ordinaire.
[9] Cette Loge étant ainsi constituée et formée sera [enregistrée dans le livre du Grand Maître et sa constitution ou formation déclarée par son ordre aux autres Loges.] 12
VERSION « SUEDOISE
12. La dernière page du manuscrit ayant disparu, le membre de phrase entre crochets a été ajouté par une main moderne sur la page 3 de la couverture.
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IL LES PREMIERS GRANDS MAÎTRES
13. Règles et Devoirs... [Documents pour ser
vira l'Histoire..., op. cit.], pp. 49 et 52.
14. Bulletin du Centre de Documentation,
n°42, p. 87.
15. Signalons toutefois que Georges Allary dans
Les Sociétés secrètes, numéro spécial du Cra-
pouillot, 1953, p. 10, écrit : «Vers 1730, le duc de
Wharton paraît avoir exercé... les fonctions de
Grand Maître provincial au nom de la Grande
Loge d'Angleterre dont il avait été précédemment
Grand Maître ». Ce n'est cependant pas exacte
ment cela.
16. Nouvelle Biographie générale, de Didot
frères, 1851-1866, t. 46, col. 702-704, qui a
notamment utilisé The life and writings of Philip,
duke of Wharton, Londres, 1732, 2 vol.
1.-Philippe, duc de Wharton (1728-1731)
Ayant observé, non sans étonnement, que le Grand Maître Maclean considérait le duc de Wharton comme son prédécesseur, Arthur Groussier note : « [...] le duc de Wharton n'a pas pu le précéder à la tête de l'Ordre en France... » et propose l'explication suivante : Wharton ayant été Grand Maître de la Grande Loge d'Angleterre en 1722, « la signature du duc de Wharton en gros caractères sur le volume [des Constitutions d'Anderson] qu'il devait posséder a dû être la raison dominante, peut-être la seule - surtout s'il connaissait mal la liste des Grands Maîtres de la Grande Loge d'Angleterre - qui a dû inciter Maclean à se considérer comme son successeur... »13
Eu égard à la manière dont s'exprime la version « suédoise » qu'il publiait, on comprend l'hypothèse d'Arthur Groussier. Mais la version « française » est plus explicite et c'est ajuste titre qu'on soulignait récemment : «...il faudrait peut-être revenir sur le rôle du duc de Wharton »14.
Rassemblons ici ce que disent les documents publiés ci-dessus.
Dans la version « française », on lit : « Reglemens généraux modelés sur ceux donnés par le Très Haut et Très Puissant Prince Philippe, duc de Wharton, Grand Maître des Loges du Royaume de France... » et, plus loin : « Comme depuis le gouvernement de N.T.R.G.M. (notre Très Respectable Grand Maître) Philippe duc de Wharton, on avait... » et encore « le susdit G. M... », « ... à l'exemple de N. T. R. prédécesseur ».
Dans la version « suédoise », le Grand Maître Maclean s'exprime ainsi le 27 décembre 1735 : « Comme depuis le gouvernement du Très Vénérable Grand Maître, le Très Haut et Très Puissant Prince Philippe, duc de Wharton, pair d'Angleterre, etc., on avait..., [...] le susdit Grand Maître notre prédécesseur, ... Notre Très Respectable prédécesseur... »
De ces documents, dont l'authenticité ne peut être mise en doute, il ressort :
1° que le duc de Wharton a été indiscutablement « Grand Maître des Loges du Royaume de France » ;
2° qu'il a été, dans cette dignité, le prédécesseur de Maclean, lequel était en charge le 27 décembre 1735.
Apparemment, parce qu'il avait été Grande Maître de la Grande Loge d'Angleterre, on a généralement estimé que Wharton n'avait pu exercer cette charge en France et l'on n'a pas cherché plus loin. Mais ce personnage a bien résidé en France et il a parfaitement pu être revêtu de la dignité de Grand Maître des Loges françaises. Et pour connaître sa biographie, point n'est utile de se livrer à des dépouillements d'archives : il y a plus d'un siècle qu'elle est publiée16. Nous n'en retiendrons que ce qui importe à notre sujet.
Né en 1698, d'abord fidèle sujet de la dynastie hanovrienne - ce qui lui avait valu, à l'âge de vingt ans, la dignité de duc (20 janvier 1718) -
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Wharton était entré dans l'opposition dans les derniers temps du cabinet Stanhope. Il avait même fondé, en juin 1723, un éphémère heb-domaire, The True Briton, qui lui coûta fort cher et qui disparut huit mois plus tard. C'est l'année précédente que Wharton avait été élu Grand Maître de la Grande Loge d'Angleterre dans les circonstances que Marcy a sommairement rapportées17, et c'est sous son gouvernement que fut publié le Livre des Constitutions d'Anderson (janvier 1723).
Ayant dilapidé sa fortune, pourchassé par ses créanciers, suspect aux Hanovre, Wharton passa (vers la fin de 1723) sur le continent. On le vit à Vienne, à Madrid, à Rome, où résidait alors le Prétendant. Il revint ensuite en Espagne - où il aurait fondé la première loge maçonnique -, mit son épée au service de Philippe V et participa au siège de Gibraltar (février-juin 1727). Sa bravoure fut récompensée par le grade de colonel d'un régiment irlandais au service du roi d'Espagne. Mais il avait porté les armes contre son pays : le gouvernement anglais le déchut de ses titres et dignités et prononça la confiscation de ses biens.
Rejeté par le Hanovrien, mal accueilli par le Prétendant, Wharton vint à Paris en mai 1728. Comme c'est le seul séjour qu'il y ait fait, on doit sans grand risque d'erreur, rapporter à 1728 : 1° la fondation de la Grande Loge qui groupa les quelques loges parisiennes où se réunissaient les maçons stuartistes réfugiés dans la capitale du Royaume ;
2° la désignation du duc de Wharton comme Grand Maître des Loges françaises ;
3° l'adoption des Devoirs et Règles à l'usage des « Maçons libres » du Royaume de France, traduction presque littérale des Constitutions d'Anderson.
Peu après, Wharton quitta Paris, alla à Rouen, à Orléans, puis gagna Nantes, d'où il s'embarqua pour Bilbao. De là il rejoignit son régiment. Atteint de paralysie, il mourut à Tarragone, dans un couvent de Bernardins où on l'avait recueilli, le 31 mars 1731.
2. - Jacques-Hector Maclean (1735-1736)
Les Devoirs et Règles des Francs-Maçons attestent la Grande Maîtrise de Maclean à la date du 27 décembre 1735, date de la tenue de la Grande Loge au cours de laquelle furent apportées quelques modifications à ces textes. Ces modifications furent approuvées par le « présent Grand Maître » Maclean dans des termes qui ne sont pas indifférents : « Comme depuis le gouvernement de N.T.R.G.M. Philippe, duc de Wharton, on avait pour quelque temps négligé l'exacte observance des règlements... » Ainsi, on n'avait pas élu de successeur à Wharton lorsqu'il avait quitté la France ou lorsqu'il était mort en 1731. Apparemment, la Grande Loge ne s'était pas réunie depuis « quelque temps »18. L'Assemblée du 27 décembre 1735 apparaît donc comme un réveil qui se manifesta : 1° par un remaniement des Devoirs et Règles ; 2°par l'élection d'un nouveau Grand Maître.
17. Essai sur l'origine de la Franc-Maçonnerie
et l'Histoire du Grand Orient, t.1, Paris, 1949, in-
8°, p. 69.
18. La suspension des travaux de la Grande
Loge après Wharton explique probablement la
délivrance par la Grande Loge d'Angleterre d'une
Constitution à la Loge de Saint Thomas au Louis
d'Argent (3 avril 1732) et à la Loge d'Aubigny
(1735).
N° 134/avril 2003
128
Etienne Fournial
Par un document publié par Adrien Juvanon, nous savons que Maclean était en fonction le 29 novembre 173619 et qu'il ne l'était plus le 27 décembre de la même année. Sa Grande Maîtrise n'a donc duré qu'un an, ainsi que les documents ci-dessus nous montrent que c'était la règle statutaire.
Jacques-Hector Maclean était né en 1703 à Calais. Fils d'un noble stuartiste réfugié en France, il fit ses études à Edimbourg, mais revint en France en 1721 et se fixa à Paris, où il vécut jusqu'en 1745. Il participa à la tentative du Prétendant Charles-Edouard en Ecosse, mais, après avoir occupé Edimbourg, les Jacobites furent écrasés à Culloden (28 janvier 1746). Maclean fait prisonnier, ne fut relâché qu'en 1747. Il revient en France. On ne sait pas au juste où et quand il mourut, si c'est à Paris ou à Rome, si c'est en 1750 ou en 175120. Hormis sa Grande Maîtrise en 1735-1736, on ne sait rien de son activité maçonnique.
19. Vers la Lumière, Paris, 1926, in-8°, pp.
134-135.
20. Voir R. S. Lindsay, Le Rite Écossais pour l'É-
cosse, Laval, 1961, in-8°, p. 12, n. 3. - H. Carré,
dans Lavisse, Hist. de France, VIII, 2e partie,
p. 149.
21. Cette élection est confirmée par DerSich
Selbst Vertheidige Frei-Mauer, cité par Lindsay,
op. cit., p. 16, et par G. H. Luquet, La Franc-
Maçonnerie et l'État en France au XVIIIe siècle,
Paris, Vitiano, 1963, p. 151.
22. Juvanon, op. cit., pp. 134-135.
23. G. H. Luquet, op. cit., p. 34 (d'après le pro
cès-verbal de la tenue du 24 mars de la Loge
Coustos).
24. Idem, pp. 34-35.
25. Idem, pp. 40-42.
26. Idem, p. 153, d'après les Mémoires du duc
de Luynes.
"e. [Note de l'édition 2003] Cf. Renaissance Traditionnelle, n° 133, p. 20.
27. C'est probable, mais ce n'est pas prouvé.
Cf. G.-H. Luquet, op. cit., p. 26.
28. Nouvelle Biographie générale, de Didot,
1.13, col. 721.
29. Arthur Groussier, Règles et Devoirs...
[Documents pour servir à l'Histoire..., op. cit.],
pp. 31 -32 ; Lindsay, op. cit., p. 11 n.
3.- Charles Radclyffe, comte de Darwenwater (1736-1738)
A la Grande Loge annuelle du 27 décembre 1736 qui l'élut Grand Maître en remplacement de Maclean, le comte de Darwenwater21 approuva les Devoirs et Règlements tels qu'ils avaient été arrêtés l'année précédente. Quelques actes jalonnent sa Grande Maîtrise. Le 14 février 1737 il accorda des constitutions à la Loge de Bussy22. Mais peu après commencèrent les persécutions policières : le 23 mars, le Grand Maître prévenait les Loges que l'Assemblée du 25 mars était ajournée23 ; en juillet les papiers de la Loge Coustos furent saisis et une perquisition eut lieu à l'Hôtel de Bourgogne, chez un Anglais du nom de Bromett, employé par la Grande Loge pour porter la correspondance aux Loges24 ; le 10 septembre, le guet surprit une tenue à la Râpée, chez Chapelot, marchand de vin à l'enseigne de Saint-Bonnet. Cependant l'Ordre faisait des progrès26 - et ceci explique cela. Le 25 novembre le Grand Maître donnait les pouvoirs nécessaires au baron de Scheffer pour installer des Loges maçonniques en Suède *e. Mais il fallait se montrer prudent : il n'y eut pas de Grande Loge annuelle à la date statutaire de la Saint-Jean-1'Evangéliste et le comte de Darwenwater resta en fonction. On pense généralement que c'est à l'Assemblée trimestrielle du 24 juin 173827 qu'on lui donna un successeur en la personne de Louis de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin.
Charles Radclyffe était le frère cadet de Jacques, comte de Darwenwater qui, ayant pris une part active à l'insurrection jacobite de 1715, avait été fait prisonnier et décapité le 6 mars 171628. Charles, également fait prisonnier, était parvenu à s'échapper. Il s'installa en France. Né le 3 septembre 1693 à Little Parndon (Essex), il prit, à la mort de son neveu John (31 décembre 1731) le titre vacant de earl (comte-pair du royaume d'Angletere) de Darwenwater, n'ayant porté jusque là que celui de count (comte à titre honorifique). Il voulut participer au soulèvement jacobite de 1745, mais son bateau fut capturé. Mis en accusation à cause du rôle qu'il avait joué en 1715, il fut décapité à Little Tower Hill le 8 décembre 174629.
Renaissance Traditionnelle
Les plus anciens Devoirs et Règlements de la Franc-maçonnerie française
129
De l'examen des documents produits ci-dessus, nous pensons être en droit de conclure que la Grande Loge remonte à 1728 et qu'elle reçut des « Constitutions » du duc de Wharton, premier Grand Maître des Francs-Maçons en France. Tombée en sommeil après le départ ou après la mort de son fondateur, elle fut réveillée le 27 décembre 1735, année où fut élu Maclean.
On ne peut manquer de remarquer que les trois premiers Grands Maîtres sont Anglais et Jacobites, et, s'il en est ainsi, c'est que, en bonne logique, les Loges alors existantes à Paris étaient peuplées d'Anglais exilés. De sorte que l'on peut tenir pour exacte la tradition rapportée par Jérôme de Lalande : « Vers l'année 1725, milord Derwenwater, le chevalier Maskelyne [Maclean], d'Heguerty et quelques autres Anglais établirent une Loge à Paris. On regardait comme Grand Maître Milord Derwent-Waters qui, dans la suite, passa en Angleterre où il a été décapité en 1746 ». Par la suite, une malencontreuse coquille a donné le jour à un mythique Grand Maître : « milord d'Harnouester fut choisi en 1736 par quatre Loges qui subsistaient alors »30. Or nous savons que le Grand Maître qui a été élu en 1736 est précisément lord Darwenwater. Il faut donc corriger le texte fautif et lire « Darwenwater »31.
30. Le Mémoire historique de Jérôme de
Lalande a été publié à nouveau dans le Bulletin
du Centre de Documentation n° 19, pp. 78-85. Le
passage cité ci-dessus se trouve p. 83.
31. Le St James Ei/ening Post du 12 mai 1737
dit qu'il n'y avait que cinq Loges à Paris. La cin
quième étant la Loge de Bussy installée le
14 février 1737, le renseignement fourni par
Lalande (quatre Loges au 27 décembre 1736) est
donc aussi vérifié.
N° 134/avril 2003
--------- Source : Revue Renaissance Traditionnelle
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